Zoom on… the French legislation

This text gathers the main infractions existing in the French legislation. It is a non-exhaustive list.

Ce document vise à recenser les principales infractions mais ne saurait être exhaustif.

La détention d’un bien culturel n’est pas illégale en soi (liberté de circulation, un fait juridique acquis), mais l’origine du bien et/ou son exportation peuvent être frauduleuses/illégales.

Un autre trafic porte sur les biens de provenance licite mais exportés sans les autorisations requises (certificat d’exportation, licences).

C’est bien le trafic d’objets de provenance frauduleuse qui cause un réel préjudice. Ils sont volés dans les édifices publics, les propriétés privées, les sites archéologiques.

La France est à la fois un territoire de provenance, de transit et de destination.

Outre le pillage, le trafic et la dégradation, la contrefaçon intéresse les autorités : il peut s’agir d’objets archéologiques aussi bien que de peintures, sculptures, mobilier, objets d’art…

La directive européenne consacrée à la restitution et datant de mars 1993 a connu une révision en 2014 puis en 2016, dans le contexte des conflits proche-orientaux contemporains.

 

Annexe au Décret de 1993, abrogé au 27 mai 2011

  • A. Antiquités nationales, à l’exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d’âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : Etat membre : quelle que soit la valeur. Etat tiers : quelle que soit la valeur.
  • B. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d’âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : Etat membre : 1500. Etat tiers : 1500.
  • C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques. Etat membre : 15000. Etat tiers : 15000.
  1. Eléments et fragments de décor d’immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d’âge : quelle que soit la valeur.
  1. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3 A et 4 ayant plus de 50 ans d’âge (1) : 150000. 3 A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge (1) : 30000.
  1. Dessins ayant plus de 50 ans d’âge (1) : 15000.
  1. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) (2) : 15000.
  • b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) (2) : 15000.
  1. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50000.
  1. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) : 15000.
  1. Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) : 15000.
  1. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d’âge (1) (2) (3) : Etat membre : 1500. Etat tiers : quelle que soit la valeur.
  1. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (3) : 50000.
  1. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge (2) (3) : 15000.
  1. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d’âge, quel que soit le support : Etat membre : 300. Etat tiers : quelle que soit la valeur.
  1. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie : 50000.
  • b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50000.
  1. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d’âge : 50000.
  1. Autres objets d’antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d’âge : 50000.N’appartenant pas à leur auteur.
  • (2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l’aquarelle, au pastel.
  • (3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l’histoire ou pour l’histoire de l’art, des civilisations, des sciences et des techniques.

 

2. Types d’infractions, d’après le Code pénal

  • L’infraction originaire : le vol ou le détournement d’un bien culturel : article 311-1
  • Le recel d’un bien culturel provenant d’une infraction : article 321-1

Le recel est une infraction continue, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le recel cesse. Il est alors de 6 ans. Il s’agit là du nouveau délai de prescription des délits sauf pour certaines infractions dites occultes.

  • La protection des collections publiques contre les actes de malveillance: article 322
  • Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation: articles 410-1, 432-15, 432-16 et 433-4.
  • L’abus de confiance : article 314-1
  • L’escroquerie : art 313-1
  • La nouvelle infraction relative aux objets archéologiques provenant des zones de conflit : article 322-3-2. La loi du 3 juin 2016 – 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros également intégrée au code du patrimoine.
  • Le blanchiment: article 324-1

En 2008, on assiste au renforcement du dispositif répressif contre le vol et les actes de malveillance :

  • Circonstance aggravante en cas de vol de bien culturel protégé ou commis dans un lieu de culte : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende : article 311-4-2 
  • Renforcement du dispositif de protection contre les actes de malveillance à l’encontre des collections publiques (destructions, dégradations et détériorations) : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende : article 322-3-1
  • Création d’une contravention de 5e classe pour l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels : article R645-13

 

3. Le Code du Patrimoine

Livre I : Circulation des biens culturels

Article 1 : Le Patrimoine « s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».

Article L112-11

Sont considérés comme des biens culturels pour l’application de la présente section :

1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d’Etat, sont :

soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;

  • b) soit considérés comme trésors nationaux par l’Etat après avis de la commission prévue à l’article L.111-4.

2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :

soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;

  • b) soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code.

3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l’exercice public d’un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l’Etat après avis de la commission prévue à l’article L. 111-4.

4° Les biens culturels figurant à l’inventaire des collections d’un musée de France relevant d’une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Les mouvements des œuvres : L 114 qui reprend L 111-I/2/7

 

Livre V : Archéologie

Les fouilles archéologiques : L 531-1/3/6/14 et 15

Article L532-1 :

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

Article 510-1 :

« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent et de sa relation avec l’environnement naturel. »

Article L531-1 :

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation.

 

Livre VI : Monuments Historiques

Article L622-1 : Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative.

 

4. Dans le code de la consommation

La tromperie : L 213-1

Cette infraction est relevée dans le cas de contrefaçon.

 

5. Dans le code général des impôts

Article 1741

Vise à sanctionner quiconque se soustrait ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts.

 

6. Dans le code de la propriété intellectuelle

Article L 335-2

Réprime toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. Toute contrefaçon est un délit.

 

7. L’emploi du détecteur de métaux

Article L542-1 du code du patrimoine

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

 

8. La Loi LCAP (2016) et la lutte contre le terrorisme

La loi 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a créé une nouvelle infraction pénale (codifiée à l’article 322-3-1 du code pénal) qui sanctionne l’importation, l’exportation, le transit, le transport, la détention, la vente, l’acquisition ou l’échange d’ « un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien ».

La loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) intervient pour instaurer un contrôle des importations de biens culturels.

Les nouveaux articles L. 111-8 à L. 111-12 du code du patrimoine qui procèdent de la LCAP soumettent l’importation d’un bien culturel en provenance d’un Etat partie à la Convention de l’Unesco de 1970 (mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels) à la production d’un document attestant de la licéité de son exportation depuis son pays d’origine. A défaut, la vente du bien est interdite et le fait d’acheter ou de vendre en passant outre cette interdiction constitue une infraction pénale.

Sont interdites la vente ou la détention de biens culturels ayant été exportés d’un pays tiers en violation d’une résolution de l’ONU.